P-32, r. 2 - Règlement sur les contrats du Protecteur du citoyen

Texte complet
75. Tout prestataire de services ou fournisseur dont l’attestation mentionnée à l’article 74 est annulée ne peut conclure un contrat avec le Protecteur du citoyen ou un sous-contrat se rapportant à un tel contrat tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.
Décision 1927, a. 75.